En vertu du pouvoir qui lui est conféré au paragraphe 3.1(1) de la Loi sur les assurances, la surintendante des assurances dispense les experts en assurance santé des animaux de compagnie de l’obligation de détenir une licence conformément aux articles 351 et 351.02 la Loi.
La dispense est assujettie aux conditions suivantes :
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La compagnie d’assurance ou le cabinet d’expertise en sinistres qui se prévaut des services d’une personne dispensée de l’obligation de détenir un permis en vertu de la présente ordonnance générale s’assure que cette personne possède les qualités et les compétences nécessaires pour évaluer toute demande de règlement pour son compte, et elle ou il surveille les activités de cette personne à l’égard de toute demande de règlement.
Veuillez consulter l’ordonnance générale INS-2024-01 pour de plus amples renseignements à ce sujet.
Si vous avez des questions au sujet du bulletin, veuillez communiquer avec la Division des assurances de la FCNB au 866-933-2222 ou à info@fcnb.ca.