Exigences concernant le représentant désigné
Au moment de présenter une demande de licence, l’agence, le cabinet d’expertise en sinistres, l’agent de gestion générale ou le représentant d’assurance restreinte doit nommer un représentant désigné qui sera responsable des activités d’assurance et d’assurer la conformité réglementaire du cabinet autorisé.
Si la demande est présentée par une société commerciale, le représentant désigné doit être une personne occupant un poste d’administrateur, de dirigeant ou de représentant de la direction. Si la demande est présentée par une société en nom collectif, le représentant désigné doit être un ou une partenaire ou une personne représentant la direction. Si la demande est présentée par une entreprise à propriétaire unique, le représentant désigné doit être le ou la propriétaire ou une personne représentant la direction.
Le représentant désigné doit satisfaire les exigences énoncées dans la Règle INS-001. Le représentant désigné d’une agence, d’un cabinet d’expertise en sinistres ou d’un agent de gestion générale doit être titulaire d’une licence d’assurance appropriée du Nouveau-Brunswick et satisfaire aux exigences énoncées à la page Obtenir une licence d’assurance.
Le représentant désigné d’un représentant d’assurance restreinte n’a pas besoin d’avoir une licence d’assurance, mais il doit joindre à la demande un formulaire de divulgation et une attestation de vérification du casier judiciaire.
Le surintendant des assurances doit être convaincu que la personne nommée dans la demande est apte à exercer ses activités et il peut la démettre de ses fonctions si elle ne s’acquitte pas de ses responsabilités, ne satisfait plus aux exigences d’un représentant désigné ou est autrement inapte à occuper ce poste.
Si pour quelque raison que ce soit le représentant désigné ne peut plus s’acquitter de ses fonctions, le cabinet autorisé ou le représentant d’assurance restreinte doit aviser le surintendant par écrit et fournir les raisons du changement dans un délai de 10 jours, et fournir le nom d’un nouveau candidat ou d’une nouvelle candidate admissible dans un délai de 20 jours. Un nouveau candidat ou une nouvelle candidate qui ne répond pas aux exigences de la Loi, des règlements ou des règles peut être provisoirement approuvé pour une période maximale de 60 jours.